Contrat de location de salle de mariage et clause d’annulation abusive imposée par le prestataire créant un déséquilibre significatif entre les parties

11.06.2021

Le Tribunal Judiciaire (TJ) de Paris, par un jugement du 1er juin 2021 (TJ PARIS, pôle civil de proximité, RG 11-21-001434), a débouté un prestataire de mariage de toutes ses demandes contre un couple de futurs-mariés en écartant la clause d’annulation du contrat de location de la salle de mariage et en la réputant non-écrite.

Tout commence en 2019, avant même de pouvoir imaginer qu’une pandémie mondiale allait frapper le monde entier, par une demande en mariage. Le jeune couple, comme des milliers d’autres couples, avait prévu de se marier en août 2020 et avait pour cela réservé une salle dans un joli domaine (une ancienne abbaye) exploité par une société commerciale. 

Le COVID-19 était alors soudainement et brusquement apparu en mars 2020, chamboulant tous les préparatifs de mariage et laissant les futurs-mariés sans savoir que faire.

En l’espèce, le couple avait invité 120 convives dont 80% d’entre eux provenant de 8 pays étrangers. Le couple avait dû faire face à un véritable casse-tête et prendre en compte les mesures sanitaires des 8 pays qui ne cessaient de bouger. En juin 2020, le couple avait finalement décidé d’annuler le mariage et prévenu le prestataire de cette décision.

Le professionnel avait d’abord proposé aux futurs-mariés un report l’année suivante, mais aucun accord ne fut trouvé sur la date, raison pour laquelle le couple sollicita le remboursement de l’acompte versé pour réserver la salle. Le professionnel refusa et réclama l’intégralité de la prestation par lettre de mise en demeure conformément au contrat de location qui avait été signé entre les parties et qui stipulait : 

« Annulation avant le début de la location : si l’annulation intervient plus de 9 mois avant le début du séjour, l’acompte reste acquis à l’exploitant. Si l’annulation intervient moins de 9 mois avant le début du séjour, l’acompte reste acquis à l’exploitant qui se réserve le droit de réclamer le solde du prix de la location. »

Les futurs-mariés refusèrent de payer le solde du prix de la location et le professionnel les assigna devant le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris en leur réclamant en plus des dommages et intérêts. Les consorts répliquèrent par demande reconventionnelle en sollicitant le déboutement du prestataire de toutes ses demandes et le remboursement de l’acompte sur le fondement de la théorie de l’imprévision et subsidiairement sur le caractère abusif de la clause ci-avant citée.

Le TJ de Paris s’est prononcé le 1er juin 2021 sur cette affaire en déboutant le prestataire de l’intégralité de ses demandes sur le fondement notamment des articles L.212-1 et L.241-1 du Code de la consommation sur les clauses abusives et leurs effets.

Le tribunal a considéré que la clause « qui se réserve le droit de réclamer le solde du prix de la location » attribue au professionnel un pouvoir discrétionnaire et arbitraire créant un déséquilibre significatif entre les parties. Cette clause permettait au professionnel de conserver l’acompte et solliciter, en plus, le solde du contrat, ce qui n’était pas le cas pour l’annulation du fait de l’exploitant. 

La clause a donc été écartée par le TJ de Paris et réputée non écrite permettant ainsi aux futurs-mariés, qui étaient défendus par Maître Foulon, de gagner la procédure.

Les prestataires de mariage doivent prendre garde à la rédaction de leur contrat de prestation de service (qui sont dans la pratique des contrats d’adhésion) afin de ne pas y inclure des clauses abusives, contraires au droit de la consommation, qui pourront être écartées par les tribunaux. 

Me Hadrien FOULON